Législation fiscale et anti-offshore
Bénéfices provenant de pays à fiscalité privilégiée
“Lorsqu’une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d’une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l’article 238 A, cette entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu’elle détient.
Les bénéfices font l’objet d’une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code.
L’impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l’impôt établi en France à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.
Lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, le résultat bénéficiaire de l’entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s’il s’agit d’une société ou d’un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.
Les actions, parts, doits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l’appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s’opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1 ;
b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de vote dans cette personne morale ;
c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans une société ou ce groupement et dans cette personne morale ;
d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique ;
e) Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à l’alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale. Le résultat mentionné au 1, fait l’objet d’une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223 A.
L’impôt acquitté localement par l’entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.
Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas si l’entreprise établit que les opérations de la société étrangère n’ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou un territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.Cette condition est réputée remplie notamment :
Lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
Et qu’elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.
Les dispositions du 1 bis ne s’appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l’entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n’ont pas principalement pour effet de permettre la localisation des bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié.“
Qui est concerné ?
Les sociétés françaises passibles de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles perçoivent des dividendes en provenance de sociétés (filiales) situées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Sauf si un accord de non double imposition existe entre les 2 pays.
Quelles sont les conséquences de cette loi ?
Si votre société française, passible de l’impôt sur les sociétés, exploite une entreprise hors de France ou est propriétaire directement ou indirectement de 10% au moins des parts, actions, droits de vote ou droits financiers dans une société ou un groupement établi hors de France (ou si le prix de revient des titres dépasse un certain seuil) et si cette structure est soumis à un régime fiscal privilégié (au sens de l’article 238 A du CGI), les dividendes perçus seront soumis à l’impôt sur les sociétés en France.
Réagir à cet article